Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
53. Conditions d’implantation: Une installation à vidange périodique peut être construite uniquement pour desservir un camp de chasse ou de pêche, un bâtiment visé à l’article 2 déjà construit ou reconstruit à la suite d’un sinistre ou un lieu visé à l’article 2 aménagé ou réaménagé à la suite d’un sinistre, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peut être construit;
b)  seule l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection visé à la section XV.3 est possible en raison des conditions du site et du terrain naturel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, seule une fosse de rétention à vidange totale peut être construite. Sa construction est possible uniquement si elle a lieu sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 53; D. 786-2000, a. 51; D. 306-2017, a. 29.
53. Conditions d’implantation: Une installation à vidange périodique ne peut être construite que pour desservir une résidence isolée existante ou un camp de chasse ou de pêche où les cabinets d’aisances utilisés sont des toilettes chimiques ou des toilettes à faible débit, et seulement dans les cas où un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peuvent être construits.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 53; D. 786-2000, a. 51.